Bulletin Mai 2010
[Vendredi, 30 Avril 2010]
 

REVENU D'ENTREPRISE EXPLOITÉE ACTIVEMENT D'UNE SPCC



Une société qui est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) a droit à la déduction accordée aux petites entreprises à l'égard de l'impôt sur la première tranche de 500 000 $ de son revenu tiré d'une «entreprise exploitée activement» au Canada au cours d'une année d'imposition. La déduction accordée aux petites entreprises se traduit par un taux d'impôt fédéral de 11 % sur le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.

 

Les provinces accordent des déductions semblables, dont le montant varie selon la province. Par exemple, en Ontario, la déduction accordée aux petites entreprises produit un taux d'imposition combiné (fédéral et provincial) de 16,5 % sur la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement; le taux doit passer à 15,5 % le 1er juillet 2010.

 

Une SPCC s'entend essentiellement d'une société «privée» résidant au Canada qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, par des non-résidents ou des sociétés publiques ou une combinaison des deux. Une société ne peut être une SPCC si certaines de ses actions sont cotées sur une bourse de valeurs désignée. La plupart des bourses de valeurs du monde sont désignées à ces fins.

 

L'expression «entreprise exploitée activement» est définie essentiellement par la négative dans la Loi de l'impôt sur le revenu, comme toute entreprise exploitée par la société qui n'est pas une «entreprise de placement désignée» ni une «entreprise de prestation de services personnels». Par conséquent, le revenu provenant de l'un ou l'autre de ces derniers types d'entreprise ne donne pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises et est imposé au taux d'imposition des sociétés qui s'appliquerait par ailleurs.

 

Une entreprise de placement désignée d'une SPCC dans une année d'imposition s'entend d'une entreprise dont le but principal est d'en tirer un revenu de biens (par exemple, des intérêts, des dividendes, des loyers de biens immobiliers et des redevances), à moins que a) la SPCC emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq personnes à temps plein, ou b) une société associée à la SPCC fournisse, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise active, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services de maintenance ou d'autres services de même nature à la SPCC, et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que la SPCC ait besoin de plus de cinq employés à temps plein si ces services ne lui avaient pas été fournis.

 

Une entreprise de prestation de services personnels d'une SPCC dans une année d'imposition s'entend d'une entreprise fournissant des services lorsque le particulier qui fournit les services pour le compte de la SPCC (le plus souvent un employé ou un actionnaire de la SPCC) ou toute personne liée au particulier est un «actionnaire déterminé» de la SPCC, et que le particulier serait raisonnablement considéré comme un employé de la personne à qui les services ont été fournis (l'employeur apparent) n'eut été de l'existence de la SPCC. Dit plus simplement, cela signifie qu'en l'absence de la SPCC, il y aurait une relation employeur-employé entre le particulier fournissant les services et l'employeur apparent. Il n'y aurait pas d'entreprise de prestation de services personnels dans le cas où, en l'absence de la SPCC, le particulier serait perçu comme un travailleur autonome exploitant une entreprise. Aux fins ci-dessus, un actionnaire déterminé détient généralement au moins 10 % des actions de toute catégorie de la SPCC. Comme dans l'exception mentionnée ci-dessus, une entreprise de prestation de services personnels ne comprend pas une entreprise qui emploie tout au long de l'année plus de cinq personnes à temps plein.

 

Aux fins ci-dessus, l'exception dite «plus que cinq employés à temps plein» peut s'appliquer si la SPCC emploie cinq personnes à temps plein et au moins une personne à temps partiel tout au long de l'année. L'Agence du revenu du Canada (ARC) avait adopté une position contraire, à savoir que l'exception ne s'appliquait que si la SPCC employait au moins six personnes à temps plein, mais elle l'a modifiée après avoir perdu une cause devant les tribunaux sur cette question.


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LA DÉCLARATION CONSOLIDÉE À L'HORIZON?



Dans le système fiscal canadien, un groupe de sociétés liées ne peut produire de déclarations de revenus consolidées. Chaque société du groupe doit produire sa propre déclaration et calculer son revenu séparément de celui des autres sociétés du groupe. Cela signifie, notamment, que les pertes d'une société ne peuvent être portées directement en diminution du revenu d'une société liée.

 

Comme nous le disions dans notre Bulletin de fiscalité du mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé, dans son budget de 2010, qu'il explorerait la possibilité d'introduire un régime officiel de transfert des pertes à l'intérieur d'un groupe de sociétés liées ou un régime de déclaration consolidée. Depuis, les gouvernements de l'Ontario et du Québec ont indiqué, dans leurs budgets 2010, qu'ils allaient également étudier des modifications possibles à cet égard.

 

Un défi important que pose un tel régime tient à la répartition des pertes fiscales entre les provinces. Si, par exemple, une société exerçant ses activités en Ontario avait un profit qui pouvait être neutralisé par une perte d'une société exerçant ses activités au Québec, la consolidation des déclarations fiscales pourrait faire qu'il n'y ait pas d'impôt à payer, et la province d'Ontario perdrait des recettes fiscales par rapport au régime actuel. On s'attend donc à ce que le gouvernement fédéral consulte les gouvernements provinciaux ainsi que des fiscalistes avant de mettre en place un tel régime. Aucune échéance n'a été fixée à cet égard dans le budget fédéral et dans les budgets provinciaux. Il nous faut donc attendre et suivre l'évolution du dossier. Entretemps, l'ARC accepte de nombreux stratagèmes visant le transfert de pertes à l'intérieur d'un groupe de sociétés et publie souvent des décisions anticipées approuvant ces stratagèmes.


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IMPOSITION DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE FIDUCIE



Lorsque le revenu d'une fiducie est versé à un bénéficiaire de celle-ci, le montant payé est normalement déduit du revenu de la fiducie et inclus dans le revenu du bénéficiaire. Cette règle générale s'applique aux fiducies personnelles, ainsi qu'aux fiducies commerciales ou de placement comme les fonds communs de placement.

 

Pour certains types de revenu de fiducie, comme les intérêts, les loyers ou les revenus d'entreprise versés à un bénéficiaire, le montant est simplement inclus dans le revenu du bénéficiaire à titre de revenu tiré de sa participation dans une fiducie. Il y a, cependant, certains types de revenus de fiducie qui conservent leur qualité et qui, en conséquence, passent aux bénéficiaires tout en demeurant identiques. Les types les plus importants de revenus ainsi transmis sont les dividendes et les gains en capital.

 

Dividendes

 

Une fiducie résidant au Canada qui reçoit un dividende imposable d'une société résidant au Canada peut en verser le montant à un bénéficiaire et le «désigner» comme un dividende imposable pour le bénéficiaire. Une fois la désignation effectuée, la nature du dividende (déterminé ou non déterminé) est également transmise au bénéficiaire. Par conséquent, si le dividende est un «dividende déterminé» (comme c'est le cas pour la plupart des dividendes de sociétés publiques), le bénéficiaire l'inclura dans son revenu, «majoré» de 44 %, et il aura droit au crédit d'impôt pour dividendes bonifié s'appliquant aux dividendes déterminés. (La majoration a été ramenée de 45 % à 44 % pour l'année 2010.)

 

Si le dividende imposable est un dividende non déterminé, le bénéficiaire l'inclura dans son revenu, majoré de 25 %, et il aura droit au crédit d'impôt pour dividendes applicable. Un dividende non déterminé comprend un dividende versé par une SPCC sur la première tranche de 500 000 $ de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

 

Le mécanisme de transmission de la majoration et du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux bénéficiaires qui sont des particuliers résidant au Canada.

 

Si une fiducie reçoit un dividende non imposable, cet attribut peut également être transmis au bénéficiaire. Un dividende non imposable est généralement un «dividende en capital», qui peut être versé par une société privée canadienne sur son «compte de dividendes en capital». Ce compte comprend certains éléments libres d'impôt comme la moitié non imposable des gains en capital réalisés par la société.

 

La fiducie doit désigner le dividende comme étant déterminé ou non déterminé et en déclarer la nature sur le feuillet F3 qu'elle remet au bénéficiaire.

 

Gains en capital

 

La moitié des gains en capital nets d'une fiducie (en général l'excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital déductibles) peut également être versée et transmise à un bénéficiaire à titre de gains en capital imposables. Ce mécanisme permet au bénéficiaire d'utiliser toutes pertes en capital déductibles ou pertes reportées d'autres années pour neutraliser les gains en capital imposables. (En d'autres termes, les pertes en capital déductibles ne peuvent normalement être déduites que des gains en capital imposables, et d'aucun autre type de revenu.)

 

De plus, si une fiducie réalise un gain en capital imposable sur la disposition d'un bien qui est admissible à l'exonération cumulative de 375 000 $ des gains en capital imposables (actions admissibles de petite entreprise, biens agricoles admissibles ou biens de pêche admissibles), le montant restera admissible à l'exonération lorsqu'il sera versé au bénéficiaire.

 

Comme il est dit ci-dessus, la fiducie désignera et indiquera les dividendes imposables sur le feuillet T3 délivré au bénéficiaire.

 

En règle générale, le revenu qu'une fiducie verse à un bénéficiaire non résident est simplement considéré comme un revenu provenant de sa participation dans la fiducie et il est assujetti à une retenue d'impôt de 25 % (ou moins, comme la retenue de 15 % en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis). La principale exception à cette règle générale concerne les gains en capital imposables d'une fiducie de fonds commun de placement, qui conservent leur qualité de gains en capital imposables pour les bénéficiaires non résidents.


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TRANSFERT D'UN BIEN À VOTRE REER



La plupart d'entre nous versons de l'argent dans notre REER. Toutefois, certains REER, en général des régimes autogérés, permettent le transfert de biens directement dans le REER (en supposant que les biens sont admissibles en vertu des règles relatives aux REER).

 

Par exemple, si vous détenez des actions d'une société, vous pouvez les transférer dans votre REER et demander une déduction correspondant à la juste valeur marchande des actions au moment du transfert.

 

Cependant, le transfert des actions constitue une disposition à la juste valeur marchande aux fins du calcul des gains en capital, ce qui peut donner lieu à un impôt. En conséquence, il est habituellement logique de transférer des biens qui ne comportent que peu ou pas de gain cumulé.

 

Malheureusement, si vous transférez des actions comportant une perte cumulée dans votre REER, la déduction de la perte est refusée, même si vous obtenez néanmoins une déduction REER égale à la juste valeur marchande des actions.

 

Si vous vendez les actions à perte sur le marché et versez le produit en espèces à votre REER, vous obtenez évidemment une déduction pour la somme versée. Cependant, si votre REER achète les mêmes actions sur le marché dans les 30 jours suivant votre vente, la déduction de la perte vous sera refusée comme étant une «perte apparente». Vous devez donc attendre au moins 31 jours avant que votre REER puisse acheter les actions.


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CRÉDITS D'IMPÔT POUR ÉTUDIANTS



Les étudiants qui fréquentent un établissement post-secondaire ont droit à divers crédits liés à leurs études.

 

Pour les étudiants à temps plein, le crédit fédéral pour études est de 60 $ (15 % de 400 $) pour chaque mois au cours duquel l'étudiant a fréquenté une université ou un collège. Par études à temps plein, on entend généralement à cette fin un programme d'une durée d'au moins 3 semaines consécutives avec au moins 10 heures  de cours ou d'études par semaine. (L'établissement doit indiquer le statut de l'étudiant sur le formulaire T2202.) Les études à temps plein dans certaines écoles de métiers, dont le gouvernement atteste qu'elles apportent aux étudiants des compétences dans un métier, sont également admissibles.

 

Pour les étudiants à temps partiel, le crédit fédéral pour études est de 18 $ (15 % de 120 $) pour chaque mois de fréquentation, et les étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou qui sont incapables d'étudier à temps plein en raison d'une invalidité attestée ont droit au crédit plus élevé, à savoir 60 $ par mois d'études à temps partiel.

 

Les étudiants qui fréquentent une université à l'extérieur du Canada peuvent avoir droit au crédit pour études, en général si le cours a une durée d'au moins 13 semaines consécutives et mène à l'obtention d'un diplôme.

 

Les étudiants ont également droit au crédit pour frais de scolarité, lequel correspond à 15 % des frais de scolarité admissibles, dans la mesure où ils dépassent 100 $. À cette fin, les frais de scolarité admissibles comprennent les frais d'admission, les droits de scolarité, les frais d'utilisation d'une bibliothèque ou d'un laboratoire, les frais d'examen, les frais de demande d'admission et les frais pour services auxiliaires comme les services à caractère sportif ou médical. Le montant des frais auxiliaires est limité à 250 $ s'ils ne sont pas imposés à tous les étudiants. Les frais qui ne sont pas des frais de scolarité admissibles comprennent les frais payés à une association étudiante, les frais exigés pour des biens devant être acquis par les étudiants, les frais de logement et de repas et les frais de transport.

 

Les provinces accordent des crédits semblables pour études et frais de scolarité, dont les montants diffèrent d'une province à l'autre.

 

Les étudiants qui ont droit au crédit pour études peuvent demander le crédit fédéral pour manuels, correspondant à 10 $ par mois d'études à temps plein et à 3 $ par mois d'études à temps partiel. Les étudiants à temps partiel qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou qui sont incapables d'étudier à temps plein en raison d'une invalidité attestée peuvent demander le crédit plus élevé, à savoir 10 $ par mois.

Les étudiants qui ne peuvent utiliser les crédits pour études, pour frais de scolarité et pour manuels parce qu'il n'ont pas suffisamment d'impôt à payer peuvent normalement transférer les crédits à leur époux ou conjoint de fait. L'étudiant qui n'est pas marié ou ne vit pas avec un conjoint de fait, ou pour lequel l'époux ou le conjoint ne demande pas de crédit pour personne à charge, peut transférer les crédits à l'un de ses parents ou grands-parents. Dans l'un et l'autre cas, le montant maximal de crédits fédéraux qui peut être transféré est de 750 $ (15 % de 5 000 $) par année.

 

Par ailleurs, les étudiants peuvent reporter les crédits en avant et les demander dans une année future lorsqu'ils auront suffisamment d'impôt à payer pour s'en prévaloir. Les crédits qui sont ainsi reportés en avant ne peuvent être transférés à un époux, conjoint de fait, parent ou grand-parent.

 

Enfin, les étudiants qui remboursent des prêts ou des dettes obtenus en vertu de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou d'une loi provinciale analogue, peuvent demander un crédit de 15 % à l'égard des intérêts payés sur la dette dans une année. Si le crédit ne peut être utilisé dans une année, il peut être reporté sur les cinq années suivantes. Ce crédit ne peut être transféré à un époux, conjoint de fait, parent ou grand-parent.


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IMPÔT SUR LE REVENU FRACTIONNÉ AVEC DES MINEURS–DIVIDENDES D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE



Il y a plusieurs années, le ministère des Finances a introduit l'impôt sur le revenu fractionné avec des mineurs («kiddie tax») dans le but de contrecarrer certains arrangements de fractionnement du revenu qu'il jugeait abusifs sur le plan de la politique fiscale. Cet impôt s'applique au «revenu fractionné» d'un enfant pour toute année au cours de laquelle l'enfant a moins de 17 ans. Il s'agit d'un impôt uniforme levé au taux marginal le plus élevé qui s'appliquerait par ailleurs aux particuliers (taux fédéral de 29 %; le taux provincial dépend de la province de résidence). De plus, les seuls crédits d'impôt qui peuvent être demandés à l'égard de cet impôt sont le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit pour impôts étrangers, s'ils s'appliquent.

 

Le revenu fractionné comprend notamment les dividendes imposables et les avantages à titre d'actionnaire reçus de la plupart des sociétés privées ou, plus particulièrement, d'une société dont les actions ne sont pas cotées sur une bourse de valeurs désignée ou d'une fiducie de fonds commun de placement.

 

Même dans le cas des dividendes d'une société privée, quelques exceptions à l'application de l'impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs sont prévues : si l'enfant a hérité des actions au décès de l'un de ses parents, ou s'il en a hérité de quelqu'un d'autre et qu'il fréquente à temps plein un établissement post-secondaire admissible ou s'il a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

 

Enfin, si l'impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs ne s'applique pas, les règles d'attribution de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent s'appliquer. Par exemple, si vous donnez ou prêtez de l'argent à votre enfant mineur (moins de 18 ans) et que celui-ci l'utilise pour acheter des actions d'une société cotée sur le TSE, ou des parts de fonds commun de placement, tous les dividendes que reçoit votre enfant vous seront attribués et entreront dans votre revenu ordinaire jusqu'à l'année au cours de laquelle l'enfant atteindra l'âge de 18 ans. Cependant, les gains en capital réalisés par l'enfant ne vous seront pas attribués.


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C.-B. ET ONTARIO – LA TVH ARRIVE



 

Un rappel aux personnes qui vivent ou font des affaires en Colombie-Britannique et en Ontario. À compter du 1er juillet 2010, la taxe de vente au détail de ces provinces sera abrogée et remplacée par la taxe de vente harmonisée (TVH). La TVH, qui comporte la composante TPS fédérale (5 %) et la composante taxe de vente provinciale, sera de 12 % en C.-B. et de 13 % en Ontario. Les entreprises qui sont déjà inscrites au registre de la TPS seront automatiquement inscrites aux fins de la TVH dans ces provinces.

 

Ce changement touchera effectivement de nombreuses entreprises partout au Canada, et pas seulement en Ontario et en C.-B. Nous aurons un article détaillé sur les nouvelles règles relatives à la TVH dans notre Bulletin de juin prochain.


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QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?



Comme la plupart de nos lecteurs le savent, les dons faits à un organisme de bienfaisance donnent droit au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance.

 

Dans le récent arrêt Coleman, un organisme de bienfaisance enregistré (NFCL) accordait une aide financière sous la forme de bourses d'études ou d'entretien à des étudiants qui fréquentaient certains collèges ou universités chrétiens au Canada. Essentiellement, chaque étudiant avait droit à une bourse d'entretien correspondant à 80 % du montant des dons que l'étudiant sollicitait pour NFCL, et à une bourse d'études de l'ordre de 10 % à 20 % du montant de ces dons. Le montant total des bourses d'études et d'entretien était plafonné à un «montant admissible maximal», qui reflétait l'ensemble des frais de scolarité, de logement, de manuels et autres frais connexes, nets de toutes bourses d'études ou d'entretien que l'étudiant avait reçues d'autres sources.

 

Par exemple, si l'étudiant sollicitait des dons correspondant à 125 % du montant admissible maximal, il pouvait recevoir une bourse d'entretien égale au montant admissible maximal total (soit 80 % de 125 % = 100 %), ce qui signifie que la bourse couvrait la totalité des frais d'études de l'étudiant.

 

Même s'il y avait une obligation de niveau d'études minimal pour la première période scolaire, l'étudiant n'était pas tenu de rembourser une bourse déjà reçue s'il ne réussissait pas le niveau d'études. Cependant, l'étudiant pouvait ne pas être admissible à une bourse pour la période scolaire suivante.

 

La question qui se posait dans Coleman était de savoir si les dons faits par l'un des parents d'un étudiant, qui avaient été sollicités par l'étudiant, étaient vraiment des dons faits à NFCL et, par conséquent, étaient admissibles au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. L'ARC faisait valoir qu'ils ne l'étaient pas, en raison principalement du fait que les «dons» faits par le parent l'avaient été dans la perspective que l'étudiant recevrait des bourses totales représentant 90-100 % de ces dons.

 

 

 

Par conséquent, de l'avis de l'ARC, les «dons» ne constituaient pas réellement des dons au sens de la Loi et n'étaient donc pas admissibles au crédit.

 

En appel du contribuable, la Cour canadienne de l'impôt a donné raison à l'ARC et a refusé le crédit d'impôt. La cour a déterminé qu'il y avait une corrélation et un lien évidents entre le don fait par le parent et la bourse reçue par l'étudiant, de telle sorte que le don n'était pas réellement un don et qu'il ne donnait pas droit au crédit.

 

En vertu d'un projet de règles qui, au moment où il sera adopté, s'appliquera aux dons fait après le 20 décembre 2002, le don, dans un tel cas, ne serait pas inadmissible pour la seule raison que le donateur a reçu un «avantage», dans la mesure où l'avantage n'a pas dépassé 80 % du don. En vertu du projet de règles, le don donnerait toujours droit au crédit, mais le montant du don serait diminué à cette fin du montant de l'avantage. Par exemple, si le don était de 10 000 $ et que la valeur de l'avantage était de 8 000 $, l'écart de 2 000 $ pourrait donner droit au crédit.

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d'appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier